Engagement politique et bénévolat

Engagez-vous qu’ils disaient! Le légionnaire du camp de Babaorum était pourtant rétribué et c’est bien ce qui le différencie d’un engagement bénévole. En Suisse, la plupart des engagements politiques ne sont pas rémunérés ou tout juste défrayés. Mais quel rapport juridique nouent les personnes actives en politique avec la collectivité publique pour laquelle elles s’engagent?

Tout d’abord le principe : la caractéristique de l’engagement bénévole consiste à fournir un service dans l’intérêt de tiers et cela gratuitement. Le droit fait donc la distinction d’avec le contrat de stage où la personne stagiaire peut travailler sans rémunération, mais alors dans son intérêt propre. Dès qu’il existe une rémunération, qui peut prendre la forme du versement d’une somme d’argent, mais aussi d’un gain en nature (hébergement, nourriture, par exemple), alors la question de l’application des règles du contrat de travail se pose. La personne bénévole se distingue ainsi formellement d’une personne employée en ce sens qu’elle n’est pas liée à sa hiérarchie par une relation juridique de contrat de travail.

Le bénévolat accompli à titre gratuit et désintéressé ne repose donc pas sur une relation juridique contractuelle. Il n’existe donc pas d’obligation de fournir une prestation. La personne bénévole peut ainsi débuter et arrêter son travail lorsqu’elle le souhaite. Elle n’a pas d’obligation particulière de fidélité et son engament se limite donc à sa propre volonté de complaisance. Cela dit, les bénévoles qui agissent dans le cadre associatif ou pour le compte d’une fondation doivent néanmoins inscrire leur action dans les règles juridiques imposées par ces structures.

Tel peut être le cas d’un engagement politique, découlant d’un mandat électif ou non, puisqu’un parti politique est en principe une association sans but lucratif au sens des articles 60 et suivants du code civil. Dans ce cas, le droit de l’association peut avoir des effets juridiques sur les bénévoles qui composent le parti politique. S’agissant des mandats électifs, dans le canton de Vaud, l’engagement est réglementé principalement par la loi sur les communes dont les articles 16 et 29 portent sur la question des indemnités. Ces dernières sont fixées par le conseil général ou communal, ce qui explique que les rétributions peuvent varier d’une commune à l’autre. Les membres de cet organe délibérant peuvent encore être qualifiés de bénévoles, puisqu’ils ne touchent en principe qu’un «jeton de présence» qui ne va pas au-delà d’un simple défraiement. La fonction implique cependant quelques obligations qui ne sont certes pas contractuelles au sens du droit civil, mais qui sont régies par le droit public.

Quant aux fonctions exécutives, dans les grandes communes, elles peuvent faire l’objet de véritables contrats de travail, pour un plein temps ou, le plus souvent, un temps partiel. Il ne s’agit dès lors plus à proprement parler d’une activité bénévole, même si le dévouement des membres de la municipalité va souvent au-delà de la contrepartie rétribuée, ce qui rend le système plutôt sympathique. Toutefois, le droit du travail ne peut certes pas s’appliquer au même titre que n’importe quelle personne employée d’une entreprise privée ou publique, puisque la relation juridique dépend des humeurs, parfois versatiles, du souverain.

(article publié dans Bulletin du Cercle démocratique No 3 • septembre 2022, p. 30)