L’environnement, c’est aussi du droit

La protection de l’environnement, ce n’est pas que de la politique. Depuis le 1er janvier 1985, la loi fédérale de l’environnement régit ce domaine du droit, qui s’est beaucoup développé depuis et dont l’extension semble promise à un bel avenir. Petit tour d’horizon.

L’article 73 de la Constitution fédérale fixe le principe du développement durable en ce sens que les autorités œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain. L’article suivant prescrit d’une façon laconique que la Confédération est tenue de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. Il s’agit du cœur du principe aujourd’hui bien connu, dit du «pollueur-payeur».

Ces éléments sont concrétisés par la loi fédérale de l’environnement qui offre un cadre à tout l’arsenal législatif composé de multiples lois et ordonnances, complétées par une jurisprudence foisonnante et évolutive. Le mécanisme a pour objectif de lutter de façon préventive contre les nuisances incommodantes en essayant de les éliminer, sinon de les réduire à leur source (lieu d’émission) ou au lieu de leur impact (lieu d’immission). L’action peut cependant être limitée si l’état de la technique ne le permet pas ou si la charge économique que cela implique n’est pas supportable.

S’il est évident qu’il faut observer ces principes lors de toute construction ou installation nouvelle, il n’en demeure pas moins que le droit de l’environnement reste d’application immédiate, c’est-à-dire qu’il peut intervenir aussi à l’endroit de situations de nuisances existantes émanant d’anciennes constructions ou installations, cela pour autant que les émanations occasionnent une gêne qui dépasse les standards admissibles. En pareille situation, une procédure d’assainissement peut être suivie, qui vise à éliminer, sinon réduire les nuisances.

Le système est large et touche de multiples domaines qui vont de l’eau au bruit, en passant par l’air, soit la pollution atmosphérique, mais aussi les odeurs, les trépidations ou la lumière, voire le rayonnement, ainsi que les sites pollués ou contaminés, et plus largement les déchets, la protection de la faune, de la flore ou des forêts («équilibre écologique»). Le droit de la protection de l’environnement se cache parfois où on ne l’imagine pas. S’il paraît évident que les citoyens peuvent l’invoquer pour se protéger du bruit d’une autoroute, il l’est moins lorsque le bruit émane de la simple présence humaine, comme des terrasses de cafés, et pourtant les mêmes principes s’appliquent.

Tout est question de mesures, cela va sans dire, mais tout ne se mesure pas, comme les odeurs. Tout est question de proportions et de sensibilités, tant il est vrai qu’une gêne affecte le ressenti, qui n’est pas le même chez l’une ou l’autre personne. Des cloches de vaches font parfois trop de bruit, même à la campagne ; le cèdre du voisin peut projeter une ombre s’avérant incommodante ; l’odeur de biscuit de la fabrique du village devient écœurante à la longue. La pratique des tribunaux cherche donc à objectiver les atteintes pour mettre en place une certaine équité. Beaucoup de difficulté et de défis à relever dans un domaine du droit qui est en pleine évolution dans une perspective débattue d’«urgence climatique», qui n’a assurément pas fini de faire des vagues!

(article publié dans Bulletin du Cercle démocratique No 4 • mai 2021, p. 32)

Engagement politique et bénévolat

Engagez-vous qu’ils disaient! Le légionnaire du camp de Babaorum était pourtant rétribué et c’est bien ce qui le différencie d’un engagement bénévole. En Suisse, la plupart des engagements politiques ne sont pas rémunérés ou tout juste défrayés. Mais quel rapport juridique nouent les personnes actives en politique avec la collectivité publique pour laquelle elles s’engagent?

Tout d’abord le principe : la caractéristique de l’engagement bénévole consiste à fournir un service dans l’intérêt de tiers et cela gratuitement. Le droit fait donc la distinction d’avec le contrat de stage où la personne stagiaire peut travailler sans rémunération, mais alors dans son intérêt propre. Dès qu’il existe une rémunération, qui peut prendre la forme du versement d’une somme d’argent, mais aussi d’un gain en nature (hébergement, nourriture, par exemple), alors la question de l’application des règles du contrat de travail se pose. La personne bénévole se distingue ainsi formellement d’une personne employée en ce sens qu’elle n’est pas liée à sa hiérarchie par une relation juridique de contrat de travail.

Le bénévolat accompli à titre gratuit et désintéressé ne repose donc pas sur une relation juridique contractuelle. Il n’existe donc pas d’obligation de fournir une prestation. La personne bénévole peut ainsi débuter et arrêter son travail lorsqu’elle le souhaite. Elle n’a pas d’obligation particulière de fidélité et son engament se limite donc à sa propre volonté de complaisance. Cela dit, les bénévoles qui agissent dans le cadre associatif ou pour le compte d’une fondation doivent néanmoins inscrire leur action dans les règles juridiques imposées par ces structures.

Tel peut être le cas d’un engagement politique, découlant d’un mandat électif ou non, puisqu’un parti politique est en principe une association sans but lucratif au sens des articles 60 et suivants du code civil. Dans ce cas, le droit de l’association peut avoir des effets juridiques sur les bénévoles qui composent le parti politique. S’agissant des mandats électifs, dans le canton de Vaud, l’engagement est réglementé principalement par la loi sur les communes dont les articles 16 et 29 portent sur la question des indemnités. Ces dernières sont fixées par le conseil général ou communal, ce qui explique que les rétributions peuvent varier d’une commune à l’autre. Les membres de cet organe délibérant peuvent encore être qualifiés de bénévoles, puisqu’ils ne touchent en principe qu’un «jeton de présence» qui ne va pas au-delà d’un simple défraiement. La fonction implique cependant quelques obligations qui ne sont certes pas contractuelles au sens du droit civil, mais qui sont régies par le droit public.

Quant aux fonctions exécutives, dans les grandes communes, elles peuvent faire l’objet de véritables contrats de travail, pour un plein temps ou, le plus souvent, un temps partiel. Il ne s’agit dès lors plus à proprement parler d’une activité bénévole, même si le dévouement des membres de la municipalité va souvent au-delà de la contrepartie rétribuée, ce qui rend le système plutôt sympathique. Toutefois, le droit du travail ne peut certes pas s’appliquer au même titre que n’importe quelle personne employée d’une entreprise privée ou publique, puisque la relation juridique dépend des humeurs, parfois versatiles, du souverain.

(article publié dans Bulletin du Cercle démocratique No 3 • septembre 2022, p. 30)

Naturalisation des “secundos”, pas si “facilitée” que cela

Les «secundos» constituent la seconde génération de résidents suisses. Il s’agit donc des enfants d’immigrés. Contrairement à ces derniers, les «secundos» naissent en Suisse et ne connaissent pas forcément leur patrie d’origine. Si certains héritent du permis de séjour ou d’établissement de leurs parents, d’autres préfèrent embrasser la nationalité suisse par la voie «ordinaire» ou par la voie «facilitée». De quoi s’agit-il au juste et quelles sont ces deux pistes menant au sésame national?

Tout d’abord, si la «naturalisation facilitée» existe, c’est qu’il en existe une autre : la «naturalisation ordinaire», et autant dire qu’elle n’est pas facile, puisqu’il faut avoir une autorisation d’établissement (permis C), résider dix ans en Suisse, dont trois sur les cinq ans avant le dépôt de la demande. Le temps passé en Suisse entre l’âge de 8 et 18 ans compte double à condition d’avoir passé au moins six ans en tout en Suisse. Les cantons ajoutent parfois quelques années de résidence sur son sol ou dans une même commune. Dans le canton de Vaud, il faut avoir séjourné deux ans dont l’année précédant la demande ; les communes peuvent imposer une durée de séjour d’un an sur leur territoire. À cela s’ajoutent bien entendu des conditions standards d’intégration réussie, de solvabilité et de sécurité, mais également des connaissances spécifiques sur la Suisse, sa géographie, son histoire, sa politique et sa société; le tout fait l’objet d’un rapport d’enquête et d’un examen, comme dans les «Faiseurs de Suisses»…

La naturalisation facilitée est un peu moins exigeante. Elle s’applique au conjoint d’un ressortissant suisse ainsi qu’à leurs enfants. Attention, ces avantages ne concernent donc pas l’enfant né en Suisse de deux ressortissants étrangers. Le «secundo» suisse a donc en principe un parent suisse, sinon il n’aura pas d’autre choix que de passer par la procédure de naturalisation ordinaire. Seul le – moins médiatique – «tercero» peut concourir à la naturalisation facilitée s’il a des parents étrangers, mais avec la condition que sa famille soit en Suisse depuis trois générations et s’il fait sa demande avant l’âge de 25 ans.

À ces conditions s’ajoutent aussi une certaine durée. Le conjoint suisse ne peut déposer sa demande de naturalisation facilitée que s’il vit au moins depuis trois ans en union conjugale et depuis cinq ans en Suisse. Autrement dit, si une Suissesse épouse un étranger qui vit en Suisse depuis deux ans, ce dernier pourra demander une naturalisation facilitée après trois ans de vie conjugale. En revanche, si la Suissesse fait venir son fiancé de l’étranger, il faudra attendre cinq ans.

Si la naturalisation est «facilitée», cela ne veut pas dire qu’elle est rapide. Il faut en effet attendre au moins une année et demie après le dépôt de la demande pour obtenir le passeport rouge. Il en coûte de CHF 250.- pour un enfant de moins de douze ans, puis CHF 650.- ensuite et CHF 900.- dès 18 ans. Une fois octroyée, il faut rester bien sage, car la nationalité peut être retirée s’il y a du grabuge, mais à la condition que la personne en question soit double national. Cette «déchéance» reste néanmoins un peu théorique.

Et bien sûr, comme pour la naturalisation ordinaire, le passeport à croix blanche exige quelques conditions personnelles d’intégration, telle la connaissance d’une langue nationale (niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit), le respect des valeurs suisses (constitution, solvabilité, impôts payés, pas d’infraction,…), la participation à la vie économique et le soutien de sa famille. En somme, il faut être plus suisse qu’un suisse, sachant que tous les suisses ne sont pas des citoyens modèles à ce point… mais c’est une autre histoire.

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(article publié dans Bulletin du Cercle démocratique No 2 • mai 2022, p. 28)

Les voies de recours de la nouvelle loi sur l’exercice des droits politiques

Les médias se sont faits plutôt discrets sur ce thème, mais le Bulletin du Cercle démocratique ne peut pas passer à côté, ce d’autant moins que 2022 est une année électorale dans le canton de Vaud. Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur une importante refonte de la loi vaudoise sur les droits politiques (LEDP). Petit tour d’horizon concernant les droits permettant aux citoyens de contester des décisions sur l’exercice des droits démocratiques, autrement dit les «voies de recours».

Commençons d’abord par ce qui ne change pas. D’une façon générale, les délais de contestation restent extrêmement brefs : limités à trois jours. Cette brièveté vise à ne pas entraver le processus démocratique; la procédure doit donc être rapide. Pour les membres du corps électoral, cela signifie qu’il ne faut pas tergiverser, mais décider rapidement d’agir… ou de ne rien faire et en accepter les éventuelles conséquences. C’est ainsi qu’une personne estimant qu’une inscription ou une radiation a été opérée à tort dans le registre des électeurs doit déposer sa réclamation dans les trois jours auprès de la municipalité dès qu’elle découvre le problème, mais cela au plus tard le lundi précédant le scrutin. La municipalité tranche la contestation dans les trois jours ; si la personne n’est pas satisfaite de la décision, elle peut recourir au Conseil d’État… dans les trois jours.

S’agissant des nouveautés, le préfet ou la préfète devient l’autorité de recours compétente pour les litiges ayant trait à un scrutin communal ou intercommunal (et non plus le Conseil d’État). Les préfectures pourront ainsi non seulement instruire le dossier qui leur est présenté comme ce fut le cas jusqu’ici, mais en plus prendre une décision. Ce système est à l’avantage de la proximité de terrain dont on espère une plus grande acuité dans l’appréciation du contexte local. La contestation d’un scrutin communal ou intercommunal s’exerce aussi dans les trois jours par le dépôt d’un mémoire écrit comportant un exposé sommaire des faits, les motifs et des conclusions. Les décisions préfectorales pourront être déférées devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal qui agira en qualité d’autorité de deuxième instance. Dans ce cas, le délai de recours sera de dix jours dès la publication officielle de la décision litigieuse.

Quant aux éventuels recours contre la brochure explicative, ils peuvent désormais être déposés de manière plus précoce, la publication de la brochure faisant démarrer le délai de recours. Selon les cas, cela pourrait permettre aux autorités d’agir avant le jour du scrutin et de prendre les mesures qui s’imposent pour rétablir la régularité du processus de vote. Si la contestation porte sur la brochure explicative émanant du Conseil d’État, cette autorité ne sera plus compétente pour en juger. Le recours s’exercera alors directement auprès de la Cour constitutionnelle qui est une autorité judiciaire indépendante. Cette façon de faire applique ainsi de façon plus stricte les principes d’un État de droit.

La nouvelle loi allège les procédures provisionnelles et pré-provisionnelles, qui doivent être rendues très rapidement, comme leur nom l’indique. Il s’agit par exemple de la dénonciation d’irrégularités constatées et devant cesser sans délai. Ainsi, le Grand Conseil et le Conseil d’État jusqu’ici compétents, cèdent la compétence correspondante au bureau du Grand Conseil, respectivement au département concerné, ce qui permettra de répondre à une contestation provisionnelle avec toute la célérité requise. Une décision négative rendue sur mesures provisionnelles peut elle aussi être portée dans les dix jours devant la Cour constitutionnelle. Gardons néanmoins à l’esprit que les contestations n’ont pas d’effet suspensif et n’entraînent donc un changement que si elles débouchent sur une admission, la situation initiale étant maintenue telle qu’elle durant la procédure.

Enfin, un mot sur les recours contre les décisions relatives à la validité d’une initiative populaire qui font l’objet d’un chapitre particulier dans la loi. Tout membre du corps électoral peut contester une telle décision devant la Cour constitutionnelle, et cela dans les vingt jours dès sa publication, par un mémoire écrit dûment motivé et comportant des conclusions.

Pas si simple de s’y retrouver et ce d’autant moins que les délais de trois jours portent sur la plupart des contestations, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps. Il faut donc être sûr avant d’agir et foncer, cas échéant! La procédure est généralement gratuite, mais peut devenir onéreuse en cas d’action téméraire. Statistiquement, les cas admis sont plutôt rares, ce dont il faut déduire que les choses démocratiques sont assez bien menées dans notre canton; on ne peut que s’en réjouir.

Plus d’infos:

(article publié dans Bulletin du Cercle démocratique No 1 • mars 2022, p. 38)